La femme en islam (partie 1 de 2)

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Description: Le statut de la femme et l’égalité des sexes en islam.

  • par Mostafa Malaekah
  • Publié le 29 Apr 2013
  • Dernière mise à jour le 10 Feb 2014
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Introduction

Women_in_Islam_(part_1_of_2)_001.jpgLa question de l’égalité des sexes est importante, pertinente et actuelle.  Les débats et les écrits, sur le sujet, n’en finissent plus et présentent des points de vue assez diversifiés.  Le point de vue islamique, sur la question, est le moins compris et le plus déformé, à la fois par les non-musulmans et les musulmans.  Cet article se propose de présenter un bref, mais authentique aperçu de la position de l’islam à cet égard.

La femme au sein des anciennes civilisations

Afin de bien comprendre le statut accordé à la femme, en islam, il est essentiel de le comparer au statut de la femme au sein d’autres systèmes de loi actuels et anciens.

 (1)  Le système indien : dans l’Encyclopedia Britannica de 1911, il est écrit que : « En Inde, la sujétion était un principe fondamental.  La femme devait être maintenue jour et nuit dans un état de dépendance vis-à-vis de ses protecteurs.  Les lois sur l’héritage étaient agnatiques, i.e. que la descendance n’était considérée que du côté des hommes, à l’exclusion des femmes. »  Dans les écritures hindoues, la description d’une bonne épouse va comme suit : « Une femme dont la pensée, le discours et le corps sont gardés en état de sujétion acquiert une grande renommée, en ce monde, et, dans l’au-delà, elle aura la même demeure que son mari. » (Mace, Marriage East and West).

 (2)  Le système grec : À Athènes, la femme ne jouissait pas tout à fait d’un meilleur statut : « Les Athéniennes étaient toujours des mineures, soumises à un homme quelconque – leur père, leur frère ou leur mari. » (Allen, E. A., History of Civilization).  D’une manière générale, on ne considérait pas comme nécessaire son consentement en vue d’un mariage et « elle était obligée de se soumettre aux désirs de ses parents et recevoir d’eux son mari, même s’il lui était totalement étranger. » (id.)

 (3)   Le système romain : L’épouse romaine était décrite, par les historiens, comme : « Une fillette, une mineure, une enfant en tutelle, une personne incapable d’agir selon ses propres goûts individuels, constamment sous la tutelle et la surveillance de son mari. » (id.)  Dans l’Encyclopedia Britannica de 1911 se trouve un résumé du statut légal de la femme au sein de la civilisation romaine : « Sous la loi romaine, la femme était totalement dépendante.  Mariée, elle-même et ses biens passaient aux mains de son mari.  La femme était une propriété achetée par son mari, comme une esclave acquise pour son propre bénéfice.  La femme ne pouvait occuper aucun poste civil ou public, elle ne pouvait agir comme témoin, tuteur ou garante.  Elle ne pouvait ni adopter ni être adoptée ni ne pouvait rédiger un testament ou un contrat. »

 (4)  Le système scandinave : Chez les Scandinaves, les femmes étaient : « sous constante tutelle, qu’elles fussent mariées ou non.  Lors de la révision du Code danois, par Christian V, à la fin du 17e siècle, il fut décidé que si une femme se mariait sans le consentement de son tuteur légal, celui-ci pouvait, s’il le souhaitait, exiger d’être l’unique administrateur et bénéficiaire des biens de cette femme durant toute sa vie. » (The Encyclopedia Britannica, 1911).

 (5)  Le système britannique : En Grande-Bretagne, le droit de la femme à posséder des biens ne fut reconnu qu’à la fin du 19e siècle, « par une séries d’actes, commençant par le Married women’s property act de 1870, amendé en 1882 et en 1887.  Les femmes mariées gagnèrent le droit de posséder des biens et d’établir des contrats avec des célibataires, des veuves et des divorcées. » (Encyclopedia Britannica, 1968)  En France, ce n’est qu’en 1938 que la loi française fut amendée pour reconnaître le droit aux femmes d’établir ou de signer un contrat.  Une femme mariée, cependant, devait toujours demander la permission de son mari avant de dépenser de ses propres biens.

 (6)  La loi juive : La femme était une fiancée.  Expliquant ce concept, l’Encyclopedia Biblica de 1902 déclare : « Fiancer une femme signifiait simplement en faire l’acquisition en payant pour l’avoir.  La fiancée est une fille pour laquelle une somme a été payée. »  D’un point de vue légal, le consentement de la fille en question n’était nullement nécessaire pour la validation du mariage.  « Le consentement de la fille n’est pas nécessaire et sa nécessité n’est suggérée nulle part dans la loi. » (id.)  Quant au droit au divorce, on peut lire, dans l’Encyclopedia Biblica : « La femme étant la propriété de l’homme, son droit à la divorcer va tout à fait de soi. »  Le droit au divorce n’appartenait donc qu’aux hommes.  L’Encyclopedia Britannica de 1911 affirme : « Dans la loi juive, le divorce était un privilège du mari seulement… »

 (7) L’église chrétienne : La position de l’église chrétienne, jusqu’à il y a quelques siècles, semble avoir été influencée à la fois par la loi juive et par les courants de pensée de l’époque.  Dans leur livre intitulé Marriage East and West, David et Vera Mace écrivent : « Ne laissez personne présumer que notre héritage chrétien est dépourvu de tels jugements dévalorisants.  Il serait difficile de trouver, où que ce soit ailleurs, un recueil de références plus dégradantes envers le sexe féminin que ceux des premiers pères de l’Église.  Lecky, le fameux historien, parle de « ces incitations féroces et acharnées qui composent toute une partie des écritures des pères de l’église, écritures si ostensibles et grotesques…  La femme y était représentée comme la porte de l’enfer, comme la mère de tous les maux humains.  Elle était censée avoir honte du simple fait d’être une femme et devait vivre en état de perpétuel repentir à cause de la malédiction qu’elle avait apportée avec elle dans le monde.  Elle devait avoir honte de son habillement, car cela rappelait sa chute.  Elle devait surtout avoir honte de sa beauté, car c’était le plus puissant instrument du diable.  L’une des attaques du genre les plus féroces fut celle de Tertullien : « Savez-vous que chacune d’entre vous est une Ève?  La sentence de Dieu sur ce sexe qui est le vôtre est toujours bien vivante; votre culpabilité doit donc l’être tout autant.  Vous êtes la porte du diable; vous avez violé le sceau de l’arbre interdit; vous êtes les premières à avoir déserté la loi divine; vous représentez, toutes, celle qui persuada l’homme, que le diable n’avait pas le courage d’attaquer. »  Non seulement l’Église confirma-t-elle le statut inférieur de la femme, elle la priva de droits légaux dont elle jouissait auparavant. »

Les fondements de l’égalité spirituelle et humaine en islam

Au cœur de l’obscurité qui avait recouvert le monde de l’époque, la révélation divine apparut dans le vaste désert d’Arabie, au septième siècle, avec un message nouveau, noble et universel destiné à l’humanité tout entière.  Ce message, que l’on retrouve dans le Coran et la sounnah, allait comme suit :

 (1)  Selon le Coran, l’homme et la femme possèdent la même nature spirituelle :

 « Ô hommes!  Craignez votre Seigneur, qui vous a créés d’un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne; puis de [l’union de] ces deux-là, Il a fait proliférer de tous côtés une multitude d’hommes et de femmes. » (Coran 4:1, voir aussi 7:189, 42:11, 16:72, 32:9, et 15:29)

 (2)   Dieu a donné aux deux sexes une dignité inhérente à leur nature humaine et a fait des hommes et des femmes Ses mandataires, sur terre. (Voir Coran 17:70 et 2:30).

 (3)   Le Coran ne blâme aucunement la femme pour la « chute de l’homme » ni ne voit la grossesse et l’accouchement comme des châtiments pour avoir « mangé de l’arbre interdit ».  Au contraire, le Coran présente Adam et Ève comme également responsables de leur péché.  Tous deux se repentent et tous deux reçoivent le pardon de Dieu (voir Coran 2:36-37 et 7:19-27).  En fait, dans un des versets coraniques traitant du sujet (20:121), c’est Adam qui est blâmé.  Par ailleurs, le Coran estime que la grossesse et l’accouchement endurés par la femme sont des raisons suffisantes pour que les enfants démontrent un amour et un respect profonds et inconditionnels envers leur mère (Coran 31:14 et 46:15).

 (4)  Les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités et devoirs religieux et moraux.  Chaque être humain, quel que soit son sexe, devra faire face aux conséquences de ses actions :

 « Leur Seigneur les a alors exaucés (en disant): « Certes, Je ne laisserai jamais perdre le fruit de ses œuvres à quiconque parmi vous, homme ou femme.  Vous provenez les uns des autres. » (Coran 3:195, voir aussi 74:38, 16:97, 4:124, 33:35, et 57:12)

 (5)  Le Coran est très clair sur la prétendue supériorité ou infériorité de tout être humain, fut-il homme ou femme.  Le seul critère qui puisse déterminer la supériorité d’un être humain sur un autre est la piété et non le genre, la couleur ou la nationalité. (Voir Coran 49:13).

Les finances de la femme en islam

 (1)  Le droit de posséder des biens personnels.  L’islam a donné aux musulmanes un droit dont ont été privées les femmes avant et après l’islam (même jusqu’à notre siècle), i.e. le droit à l’indépendance financière.  La loi islamique reconnaît pleinement, aux femmes, le droit à la propriété, qu’elles soient mariées ou non.  Elles peuvent acheter, vendre ou louer selon leur volonté.  Pour cette raison, la musulmane doit garder son nom de jeune fille même après le mariage, un signe de son indépendance financière en tant que personne morale.

 (2)  La sécurité financière et les lois de l’héritage.  La sécurité financière est assurée pour la femme.  Elle peut recevoir une dot, de la part de son mari, et, une fois mariée, tout ce qu’elle possède continue de n’appartenir qu’à elle.  Aucune femme mariée n’est tenue de dépenser quoi que ce soit pour le ménage.  Elle a, par ailleurs, droit au plein soutien financier, de la part de son mari, à la fois pendant le mariage et pendant la « période d’attente » (iddah) en cas de divorce.  Certains juristes exigent même que l’homme soutienne sa femme divorcée pendant toute l’année suivant le divorce (ou jusqu’à ce que la femme se remarie, si elle le fait avant que la période d’une année soit terminée).  Si elle a eu un ou des enfants avec son ex-mari, celui-ci doit en assurer la subsistance.  D’une manière générale, la musulmane peut compter sur un soutien financier tout au long de sa vie, qu’elle soit fille, épouse, mère ou sœur.  Ces avantages financiers dont bénéficie la femme et non l’homme sont compensés, pour celui-ci, par les lois de l’héritage, qui accordent, dans la plupart des cas, deux fois plus aux hommes qu’aux femmes.

       L’homme n’hérite pas toujours d’une plus grosse somme que la femme; il arrive que ce soit elle qui hérite plus.  Dans les cas où l’homme hérite plus, c’est qu’il est responsable de soutenir financièrement les femmes de sa famille : son épouse, ses filles, sa mère, ses sœurs.  La femme hérite d’une moins grosse somme, mais n’a aucune obligation de dépenser sur sa famille; elle peut donc en disposer comme bon lui semble, l’investir, etc.  Il est à souligner qu’avant l’islam, les femmes étaient parfois elles-mêmes données en héritage! (voir Coran 4:19).  Dans certains pays occidentaux, même après l’islam, toutes les possessions d’une personne décédée étaient données à son fils aîné.  Le Coran établit clairement qu’à la fois l’homme et la femme ont droit à une part spécifique de la succession d’un parent décédé.  Dieu dit :

 « Aux hommes (d’une famille) revient une part de ce qu’ont laissé leurs parents et leurs proches, et aux femmes une part de ce qu’ont laissé leurs parents et leurs proches, que ce soit peu ou beaucoup – une part déterminée. » (Coran 4:7)

 (3)  L’emploi.  Pour ce qui est du droit de la femme d’occuper un emploi rémunéré, il faut d’abord mentionner que l’islam considère que le rôle premier de la femme, dans la société, est celui de mère et d’épouse.  Ni bonnes ni gardiennes d’enfants ne peuvent remplacer une mère auprès de son enfant.  Un rôle aussi noble et vital, qui façonne largement l’avenir de nations entières, ne peut être sous-estimé.  Toutefois, aucun décret islamique n’interdit à une femme d’occuper un emploi lorsque le besoin se fait sentir, surtout dans des postes qui conviennent à sa nature et dans lesquels la société a le plus besoin d’elle.

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La femme en islam (partie 2 de 2)

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Description: La vie sociale, légale et politique de la femme en islam.

  • par Mostafa Malaekah
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Les aspects sociaux de la femme en islam

A)       En tant que fille :

 (1)   Le Coran a mis un terme à la cruelle pratique de l’infanticide femelle, répandue à l’époque préislamique.  Dieu dit :

 « … quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée… » (Coran 81:8-9)

 (2)  À certains parents qui viennent d’apprendre la naissance d’une fille, le Coran reproche, par ailleurs, leur attitude très peu accueillante :

 « Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux la naissance d’une fille, son visage s’assombrit et une colère profonde l’envahit.  Il se cache des gens à cause du malheur qu’on lui a annoncé, (et il se demande) s’il doit la garder, malgré la honte, ou s’il doit l’ensevelir sous terre!  Quel piètre jugement que le leur! » (Coran 16:58-59)

 (3)  Les parents ont le devoir de soutenir leurs filles et de se montrer bons et justes envers elles.  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Quiconque élève deux filles jusqu’à leur maturité, lui et moi nous présenterons ainsi au Jour du Jugement (et il montra deux de ses doigts collés ensemble). »

 (4)  Un aspect crucial de l’éducation des filles, qui influence grandement leur avenir, est leur scolarisation.  La scolarisation n’est pas seulement un droit, mais une responsabilité pour tous, hommes et femmes.  Le prophète Mohammed a dit : « Chercher à acquérir le savoir est obligatoire pour chaque musulman. »  Le terme « musulman », ici, est générique.

 (5)  L’islam n’exige ni n’encourage, d’aucune façon, la circoncision féminine.  Et bien que certains musulmans la pratiquent encore dans certaines parties de l’Afrique, elle est également pratiquée par d’autres peuples, incluant des peuples chrétiens.  Elle est donc d’abord et avant tout le reflet de coutumes locales.

B)       En tant qu’épouse :

 (1)   Le mariage, en islam, est fondé sur la paix, l’amour et la compassion mutuels et non pas sur la simple satisfaction des désirs sexuels.  Le Coran dit :

 « Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous des épouses issues de vous-mêmes pour que vous viviez en tranquillité auprès d’elles.  Et Il a mis entre vous de l’amour et de la bonté.  Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. » (Coran 30:21, voir aussi 42:11 et 2:228)

 (2)   La femme a parfaitement le droit d’accepter ou de rejeter une proposition en mariage.  Selon la loi islamique, une femme ne peut être mariée à qui que ce soit contre son gré.

 (3)  Le mari est responsable du soutien, de la protection et, d’une manière générale, du leadership de sa famille, dans un esprit de consultation (Coran 2:233) et de bonté (Coran 4:19).  La complémentarité des rôles du mari et de la femme ne signifie aucunement qu’il y ait soumission de l’un envers l’autre.  Le Prophète s’est ainsi adressé, aux musulmans, concernant leur façon de traiter leur épouse : « Je vous demande d’être bons envers les femmes. » et « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur femme. »  Le Coran presse les hommes de se montrer bons et respectueux envers leur épouse, même si elle a perdu de sa grâce à ses yeux et qu’il l’aime moins qu’auparavant :

 « Et comportez-vous convenablement envers elles ; si vous éprouvez de l’aversion pour elles, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose dans laquelle Dieu a déposé un grand bien. » (Coran 4:19)

Le Coran a également rendu illégale une pratique préislamique dans laquelle un fils pouvait hériter de l’épouse de son père décédé, comme si elle faisait partie de la succession (voir Coran 4:19).

 (4)  Si une dispute maritale survient, le Coran encourage les couples à la résoudre en privé, dans un esprit de justice et de bonne volonté.  Mais pour un conflit persistant, qu’ils n’arrivent pas à résoudre, le Coran suggère la médiation entre les parties par un ou des membres de chacune des familles (Coran 4:35).

 (5)  Le divorce est un dernier recours, permis mais non encouragé.  Le Coran accorde de l’importance à la préservation de la foi et aux droits des individus – hommes et femmes – au bonheur.  Le mariage peut être dissous sur la base d’une entente mutuelle ou encore à l’initiative du mari ou de la femme, ou une décision de la cour au nom de la femme (pour une raison légitime), ou encore à l’initiative de la femme sans aucune raison, à la condition qu’elle redonne à son mari la dot versée lors du mariage.  Quand la continuation du mariage devient impossible, l’homme a toujours le devoir de le dissoudre en usant de bonnes manières.  Le Coran dit :

 « Quand vous divorcez d’avec vos femmes et que leur échéance arrive à terme, alors reprenez-les de façon équitable ou libérez-les de façon équitable. Ne les retenez pas pour leur faire du tort ; vous transgresseriez alors (les limites), et celui qui fait cela fait du tort à son âme. » (Coran 2:231, voir aussi 2:229 et 33:49)

 (6)  Associer polygamie et islam, comme si cette pratique avait été introduite par l’islam ou qu’elle était une norme parmi les musulmans est l’un des mythes les plus persistants propagé par la littérature et les médias occidentaux.  La polygamie existait chez un grand nombre de peuples, avant l’islam, et était même sanctionnée par le judaïsme et le christianisme.  L’islam n’a pas interdit la polygamie, comme l’ont fait plusieurs nations et groupes religieux; il l’a réglementée et limitée.  La polygamie n’est nullement encouragée, mais simplement permise, avec des conditions bien établies (voir Coran 4:3).  La polygamie a eu sa raison d’être dans plusieurs circonstances, comme lors de guerres, où les nombreux décès ont créé un déséquilibre hommes/femmes et où des veuves avec enfants se sont retrouvées sans le sou et sans présence masculine.

C)       En tant que mère :

(1)  Dans le Coran, la bonté envers les parents (et surtout les mères) est élevée à un tel rang qu’elle arrive tout juste après l’adoration de Dieu :

 « Et votre Seigneur a décrété de n’adorer que Lui et d’être bon envers ses parents.  Si l’un d’eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, garde-toi de leur dire ne serait-ce que « fi! » ou de leur manquer de respect.  Adresse-leur toujours des paroles respectueuses. Fais preuve d’humilité vis-à-vis d’eux,  témoigne-leur ta tendresse et dis : « Ô mon Seigneur!  Sois miséricordieux envers eux, car ils m’ont élevé lorsque j’étais petit. » (Coran 17:23-24, voir aussi 31:14, 46:15, et 29:8)

 (2)   Le Prophète a aussi parlé du respect des parents à ses fidèles, accordant aux mères un statut très élevé.  Un homme vint voir le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) et lui demanda : « Qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? »  Le Prophète répondit : « Ta mère ».  L’homme demanda alors : « Et qui d’autre? »  Le Prophète dit : « Ta mère ».  L’homme demanda encore : « Et qui également? »  Le Prophète dit encore : « Ta mère ».  L’homme demanda : « Et qui ensuite? »  Le Prophète dit : « Ensuite ton père ».

D)       En tant que sœur dans la foi (en général) :

 (1)   Dans un hadith, le Prophète a dit : « Les femmes sont les shaqa’iq (moitiés jumelles ou sœurs) des hommes. »  Cette déclaration fait directement référence à l’égalité des genres.  Si le premier sens du terme arabe shaqa’iq, i.e. « moitiés jumelles » est pris en considération, cela signifie que l’homme constitue une moitié de la société, tandis que la femme constitue d’autre moitié. 

 (2)  Le Prophète a enseigné la bonté et le respect envers les femmes en général : « Je vous demande d’être bons envers les femmes. »  Ce n’est pas un hasard si cet ordre du Prophète était parmi ses dernières instructions et rappels, lors de son dernier sermon avant sa mort.

 (3)  La modestie et les interactions sociales : les paramètres de la modestie, physique et comportementale, à la fois pour les hommes et les femmes, sont basés sur les versets du Coran et les hadiths du Prophète.  Pour les musulmans, ce sont donc des directives d’origine divine, teintées de sagesse divine.  Il ne s’agit pas de lois imposées par les hommes ou par les pressions sociales.  Il est intéressant d’apprendre que même dans la Bible, on encourage les femmes à se couvrir la tête.  « Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi, alors, ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. » (1 Corinthiens 11:6).

Les aspects légal et politique de la vie de la femme en islam

 (1)  L’égalité devant la loi : les hommes comme les femmes ont droit à l’égalité devant la loi.  La justice n’a pas de sexe (voir Coran :38, 24:2, et 5:45).  La femme est bel et bien une entité légale, une personne morale ayant droit à l’indépendance financière et à prendre ses propres décisions.

 (2)  La participation à la vie sociale et politique : La règle générale au niveau de la vie sociale et politique est la participation et la collaboration des hommes ET des femmes dans les affaires publiques (voir Coran 9:71).  Il existe suffisamment de preuves historiques de la participation des femmes musulmanes dans des élections, la résolution de problèmes publics, la législation, l’administration, l’enseignement et même le champ de bataille.  Ces participations eurent lieu sans que jamais les participantes ne perdent de vue leurs priorités et leurs devoirs et sans jamais aller à l’encontre des directives islamiques sur la modestie et la vertu.

Conclusion

Le statut que les non-musulmanes ont atteint, de nos jours, ne fut pas atteint grâce à la gentillesse des hommes ou au « progrès ».  Il fut atteint à l’issue d’un long combat et de nombreux sacrifices de la part des femmes et, surtout, parce que la société s’est rendue compte qu’elle avait besoin du travail des femmes, surtout au cours des deux grandes guerres mondiales et, plus tard, suite à l’avancée du progrès technologique.  En islam, ce statut fut décrété il y a longtemps, non pas parce qu’il reflétait l’environnement du septième siècle ou à cause de menaces et de pressions de la part de groupes de femmes, mais à cause de sa véracité intrinsèque.

Si cela démontre quelque chose, c’est l’origine divine du Coran et le caractère véridique du message de l’islam qui, contrairement aux philosophies et idéologies humaines, ne tirait pas sa source de l’environnement humain de l’époque.  Un message établissant de tels principes humains, qui ne devinrent jamais obsolètes, avec le temps, et qui ne le deviendront jamais.  Tel est le message du Très-Sage et de l’Omniscient, dont la sagesse et le savoir dépassent de loin la pensée et le progrès humains.

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